(8) En outre, pour des raisons de sécurité, la Commission estime que la teneur maximale en 1,25-dihydroxycholécalciférol glycosylé issu d’extrait de Solanum glaucophyllum libéré dans le corps des animaux à partir du bolus devrait être indiquée comme la teneur maximale dans les aliments complets pour animaux. Compte tenu du fait que le 1,25-dihydroxycholécalciférol glycosylé est un précurseur du 25-hydroxycholécalciférol, et que l’Autorité a indiqué, dans son avis du 5 juillet 2023 sur le 25-hydroxycholécalciférol produit avec Saccharomyces cerevisiae CBS 146008, qu’en raison de l’absence de données, aucune conclusion ne pouvait être tirée sur le pouvoir de sensibilisation cutanée de cette substance ou sur ses effets sur le système respiratoire, la Commission estime qu’il est nécessaire de porter un équipement de protection individuelle, constitué d’une protection respiratoire et d’une protection de la peau, afin de prévenir les effets néfastes dudit additif sur la santé de ses utilisateurs lors de la manipulation de la substance en vue de son incorporation dans un bolus. En outre, étant donné que l’activité de la 1α-hydroxylase rénale est inhibée par le 25-hydroxycholécalciférol, la Commission estime qu’il ne faut pas autoriser l’utilisation simultanée du 1,25-dihydroxycholécalciférol glycosylé issu d’extrait de Solanum glaucophyllum avec cet additif.
Règlement d’exécution (UE) 2024/1685 · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/06/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/1685
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/1685
Versionacte d'origine du 17/06/2024 (CELEX 32024R1685)
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