Règlement (UE) 2024/1689 (AI Act) · Article

Article 10

Article en vigueur.

Version consolidée au 27/07/2026 (consolidation EUR-Lex 02024R1689-20260727, la plus récente en français ; acte d'origine du 13/06/2024).

TexteRèglement (UE) 2024/1689 (AI Act)
IntituléDonnées et gouvernance des données
Rattachement
SECTION 2 — Exigences applicables aux systèmes d’IA à haut risque
  1. Règlement (UE) 2024/1689
  2. CHAPITRE III — SYSTÈMES D’IA À HAUT RISQUE
  3. SECTION 2 — Exigences applicables aux systèmes d’IA à haut risque
VersionConsolidée au 27/07/2026 (CELEX 02024R1689-20260727)
Référencearticle 10 du règlement (UE) 2024/1689 (AI Act)EUR-Lex →

1. Les systèmes d'IA à haut risque faisant appel à des techniques qui impliquent l'entraînement de modèles d'IA au moyen de données sont développés sur la base de jeux de données d'entraînement, de validation et de test qui satisfont aux critères de qualité visés aux paragraphes 2, 3 et 4, du présent article et à l'article 4 bis, paragraphe 1, chaque fois que ces jeux de données sont utilisés.

2. Les jeux de données d’entraînement, de validation et de test sont soumis à des pratiques en matière de gouvernance et de gestion des données appropriées à la destination du système d’IA à haut risque. Ces pratiques concernent en particulier:

a) les choix de conception pertinents;

b) les processus de collecte de données et l’origine des données, ainsi que, dans le cas des données à caractère personnel, la finalité initiale de la collecte de données;

c) les opérations de traitement pertinentes pour la préparation des données, telles que l’annotation, l’étiquetage, le nettoyage, la mise à jour, l’enrichissement et l’agrégation;

d) la formulation d’hypothèses, notamment en ce qui concerne les informations que les données sont censées mesurer et représenter;

e) une évaluation de la disponibilité, de la quantité et de l’adéquation des jeux de données nécessaires;

f) un examen permettant de repérer d’éventuels biais qui sont susceptibles de porter atteinte à la santé et à la sécurité des personnes, d’avoir une incidence négative sur les droits fondamentaux ou de se traduire par une discrimination interdite par le droit de l’Union, en particulier lorsque les données de sortie influencent les entrées pour les opérations futures;

g) les mesures appropriées visant à détecter, prévenir et atténuer les éventuels biais repérés conformément au point f);

h) la détection de lacunes ou déficiences pertinentes dans les données qui empêchent l’application du présent règlement, et la manière dont ces lacunes ou déficiences peuvent être comblées.

3. Les jeux de données d’entraînement, de validation et de test sont pertinents, suffisamment représentatifs et, dans toute la mesure possible, exempts d’erreurs et complets au regard de la destination. Ils possèdent les propriétés statistiques appropriées, y compris, le cas échéant, en ce qui concerne les personnes ou groupes de personnes à l’égard desquels le système d’IA à haut risque est destiné à être utilisé. Ces caractéristiques des jeux de données peuvent être remplies au niveau des jeux de données pris individuellement ou d’une combinaison de ceux-ci.

4. Les jeux de données tiennent compte, dans la mesure requise par la destination, des caractéristiques ou éléments propres au cadre géographique, contextuel, comportemental ou fonctionnel spécifique dans lequel le système d’IA à haut risque est destiné à être utilisé.

6. En ce qui concerne le développement de systèmes d'IA à haut risque qui ne font pas appel à des techniques qui impliquent l'entraînement de modèles d'IA, les paragraphes 2, 3 et 4 du présent article et l'article 4 bis, paragraphe 1, s'appliquent uniquement aux jeux de données de test.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02024R1689-20260727. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).