Le règlement (UE) 2018/1139 est modifié comme suit:
1) À l’article 17, le paragraphe suivant est ajouté:
«3.
Sans préjudice du paragraphe 2, lors de l’adoption d’actes d’exécution conformément au paragraphe 1 en ce qui concerne les systèmes d’intelligence artificielle qui sont des composants de sécurité au sens du règlement (UE) 2024/1689 du Parlement européen et du Conseil, il est tenu compte des exigences énoncées au chapitre III, section 2, dudit règlement.
2) À l’article 19, le paragraphe suivant est ajouté:
«4.
Lors de l’adoption d’actes délégués conformément aux paragraphes 1 et 2 en ce qui concerne les systèmes d’intelligence artificielle qui sont des composants de sécurité au sens du règlement (UE) 2024/1689, il est tenu compte des exigences énoncées au chapitre III, section 2, dudit règlement.».
3) À l’article 43, le paragraphe suivant est ajouté:
«4.
Lors de l’adoption d’actes d’exécution conformément au paragraphe 1 en ce qui concerne les systèmes d’intelligence artificielle qui sont des composants de sécurité au sens du règlement (UE) 2024/1689, il est tenu compte des exigences énoncées au chapitre III, section 2, dudit règlement.».
4) À l’article 47, le paragraphe suivant est ajouté:
«3.
Lors de l’adoption d’actes délégués conformément aux paragraphes 1 et 2 en ce qui concerne les systèmes d’intelligence artificielle qui sont des composants de sécurité au sens du règlement (UE) 2024/1689, il est tenu compte des exigences énoncées au chapitre III, section 2, dudit règlement.».
5) À l’article 57, le paragraphe suivant est ajouté:
«Lors de l’adoption de ces actes d’exécution en ce qui concerne les systèmes d’intelligence artificielle qui sont des composants de sécurité au sens du règlement (UE) 2024/1689, il est tenu compte des exigences énoncées au chapitre III, section 2, dudit règlement.».
6) À l’article 58, le paragraphe suivant est ajouté:
«3.
Lors de l’adoption d’actes délégués conformément aux paragraphes 1 et 2 en ce qui concerne les systèmes d’intelligence artificielle qui sont des composants de sécurité au sens du règlement (UE) 2024/1689, il est tenu compte des exigences énoncées au chapitre III, section 2, dudit règlement.».