Règlement (UE) 2024/1689 (AI Act) · Article

Article 30

Article en vigueur.

Version consolidée au 27/07/2026 (consolidation EUR-Lex 02024R1689-20260727, la plus récente en français ; acte d'origine du 13/06/2024).

TexteRèglement (UE) 2024/1689 (AI Act)
IntituléProcédure de notification
Rattachement
SECTION 4 — Autorités notifiantes et organismes notifiés
  1. Règlement (UE) 2024/1689
  2. CHAPITRE III — SYSTÈMES D’IA À HAUT RISQUE
  3. SECTION 4 — Autorités notifiantes et organismes notifiés
VersionConsolidée au 27/07/2026 (CELEX 02024R1689-20260727)
Référencearticle 30 du règlement (UE) 2024/1689 (AI Act)EUR-Lex →

1. Les autorités notifiantes ne peuvent notifier que les organismes d’évaluation de la conformité qui ont satisfait aux exigences énoncées à l’article 31.

2. Les autorités notifiantes informent la Commission et les autres États membres, sur la base de la liste des codes, des catégories et des types correspondants de systèmes d'IA visés à l'annexe XIV, et à l'aide de l'outil de notification électronique mis au point et géré par la Commission, quant à chaque organisme d'évaluation de la conformité visé au paragraphe 1.

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 97 pour modifier l'annexe XIV, à la lumière du progrès technique, de l'évolution des connaissances ou de nouvelles données scientifiques, en ajoutant à la liste des codes, des catégories et des types correspondants de systèmes d'IA un nouveau code, une nouvelle catégorie ou un nouveau type de système d'IA, en retirant un code existant, une catégorie existante ou un type existant de système d'IA de cette liste ou en déplaçant un code ou un type de système d'IA d'une catégorie à une autre.

3. La notification visée au paragraphe 2 du présent article comprend des informations complètes sur les activités d’évaluation de la conformité, le ou les modules d’évaluation de la conformité et les types de systèmes d’IA concernés, ainsi que l’attestation de compétence correspondante. Lorsqu’une notification n’est pas fondée sur le certificat d’accréditation visé à l’article 29, paragraphe 2, l’autorité notifiante fournit à la Commission et aux autres États membres les preuves documentaires attestant de la compétence de l’organisme d’évaluation de la conformité et des dispositions prises pour faire en sorte que cet organisme soit régulièrement contrôlé et continue à satisfaire aux exigences énoncées à l’article 31.

4. L’organisme d’évaluation de la conformité concerné ne peut effectuer les activités propres à un organisme notifié que si aucune objection n’est émise par la Commission ou les autres États membres dans les deux semaines suivant la notification par une autorité notifiante, si cette notification comprend le certificat d’accréditation visé à l’article 29, paragraphe 2, ou dans les deux mois suivant la notification par une autorité notifiante si cette notification comprend les preuves documentaires visées à l’article 29, paragraphe 3.

5. En cas d’objections, la Commission entame sans tarder des consultations avec les États membres et l’organisme d’évaluation de la conformité concernés. Au vu de ces consultations, la Commission décide si l’autorisation est justifiée ou non. La Commission adresse sa décision à l’État membre et à l’organisme d’évaluation de la conformité concernés.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02024R1689-20260727. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).