Règlement (UE) 2024/1689 (AI Act) · Article

Article 49

Article en vigueur.

Version consolidée au 27/07/2026 (consolidation EUR-Lex 02024R1689-20260727, la plus récente en français ; acte d'origine du 13/06/2024).

TexteRèglement (UE) 2024/1689 (AI Act)
IntituléEnregistrement
Rattachement
SECTION 5 — Normes, évaluation de la conformité, certificats, enregistrement
  1. Règlement (UE) 2024/1689
  2. CHAPITRE III — SYSTÈMES D’IA À HAUT RISQUE
  3. SECTION 5 — Normes, évaluation de la conformité, certificats, enregistrement
VersionConsolidée au 27/07/2026 (CELEX 02024R1689-20260727)
Référencearticle 49 du règlement (UE) 2024/1689 (AI Act)EUR-Lex →

1. Avant de mettre sur le marché ou de mettre en service un système d’IA à haut risque énuméré à l’annexe III, à l’exception des systèmes d’IA à haut risque visés à l’annexe III, point 2, le fournisseur ou, selon le cas, le mandataire s’enregistre dans la base de données de l’UE visée à l’article 71 et y enregistre aussi son système.

2. Avant de mettre sur le marché ou de mettre en service un système d’IA à propos duquel le fournisseur a conclu qu’il ne s’agissait pas d’un système à haut risque au titre de l’article 6, paragraphe 3, ce fournisseur ou, selon le cas, le mandataire s’enregistre dans la base de données de l’UE visée à l’article 71 et y enregistre aussi ce système.

3. Avant de mettre en service ou d’utiliser un système d’IA à haut risque énuméré à l’annexe III, à l’exception des systèmes d’IA à haut risque énumérés à l’annexe III, point 2, les déployeurs qui sont des autorités publiques, des institutions organes ou organismes de l’Union ou des personnes agissant en leur nom s’enregistrent, sélectionnent le système et enregistrent son utilisation dans la base de données de l’UE visée à l’article 71.

4. Pour les systèmes d’IA à haut risque visés à l’annexe III, points 1, 6 et 7, dans les domaines des activités répressives, de la migration, de l’asile et de la gestion des contrôles aux frontières, l’enregistrement visé aux paragraphes 1, 2 et 3 du présent article figure dans une section sécurisée non publique de la base de données de l’UE visée à l’article 71 et comprend uniquement les informations suivantes, selon le cas, visées:

a) à l’annexe VIII, section A, points 1 à 10, à l’exception des points 6, 8 et 9;

b) à l’annexe VIII, section B, points 1 à 5, et points 8 et 9;

c) à l’annexe VIII, section C, points 1 à 3;

d) à l’annexe IX, points 1, 2, 3 et 5.

Seules la Commission et les autorités nationales visées à l’article 74, paragraphe 8, ont accès aux différentes sections restreintes de la base de données de l’UE énumérées au premier alinéa du présent paragraphe.

5. Les systèmes d’IA à haut risque visés à l’annexe III, point 2, sont enregistrés au niveau national.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02024R1689-20260727. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).