Règlement (UE) 2024/1689 (AI Act) · Article

Article 72

Article en vigueur.

Version consolidée au 27/07/2026 (consolidation EUR-Lex 02024R1689-20260727, la plus récente en français ; acte d'origine du 13/06/2024).

TexteRèglement (UE) 2024/1689 (AI Act)
IntituléSurveillance après commercialisation par les fournisseurs et plan de surveillance après commercialisation pour les systèmes d’IA à haut risque
Rattachement
SECTION 1 — Surveillance après commercialisation
  1. Règlement (UE) 2024/1689
  2. CHAPITRE IX — SURVEILLANCE APRÈS COMMERCIALISATION, PARTAGE D’INFORMATIONS ET SURVEILLANCE DU MARCHÉ
  3. SECTION 1 — Surveillance après commercialisation
VersionConsolidée au 27/07/2026 (CELEX 02024R1689-20260727)
Référencearticle 72 du règlement (UE) 2024/1689 (AI Act)EUR-Lex →

1. Les fournisseurs établissent et documentent un système de surveillance après commercialisation d’une manière qui soit proportionnée à la nature des technologies d’IA et des risques du système d’IA à haut risque.

2. Le système de surveillance après commercialisation collecte, documente et analyse, de manière active et systématique, les données pertinentes qui peuvent être fournies par les déployeurs ou qui peuvent être collectées via d’autres sources sur les performances des systèmes d’IA à haut risque tout au long de leur cycle de vie, et qui permettent au fournisseur d’évaluer si les systèmes d’IA respectent en permanence les exigences énoncées au chapitre III, section 2. Le cas échéant, la surveillance après commercialisation comprend une analyse de l’interaction avec d’autres systèmes d’IA. Cette obligation ne couvre pas les données opérationnelles sensibles des déployeurs qui sont des autorités répressives.

3. Le système de surveillance après commercialisation repose sur un plan de surveillance après commercialisation. Le plan de surveillance après commercialisation fait partie de la documentation technique visée à l'annexe IV. La Commission, en tenant le plus grand compte de l'avis du Comité IA, adopte des orientations, y compris un modèle, sur le plan de surveillance après commercialisation au plus tard le 2 septembre 2027.

4. Pour les systèmes d’IA à haut risque relevant de la législation d’harmonisation de l’Union énumérés à la section A de l’annexe I, lorsqu’un système et un plan de surveillance après commercialisation sont déjà établis en vertu de ces actes, afin d’assurer la cohérence, d’éviter les doubles emplois et de réduire au minimum les charges supplémentaires, les fournisseurs ont le choix d’intégrer, le cas échéant, les éléments nécessaires décrits aux paragraphes 1, 2 et 3 en utilisant le modèle visé au paragraphe 3 dans les systèmes et plans existants au titre desdits actes, pour autant que cela donne lieu à un niveau de protection équivalent.

Le premier alinéa du présent paragraphe s’applique également aux systèmes d’IA à haut risque visés à l’annexe III, point 5, mis sur le marché ou mis en service par des établissements financiers qui sont soumis à des exigences en vertu de la législation de l’Union sur les services financiers concernant leur gouvernance, leurs dispositifs ou leurs processus internes.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02024R1689-20260727. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).