Règlement (UE) 2024/1689 (AI Act) · Article

Article 77

Article en vigueur.

Version consolidée au 27/07/2026 (consolidation EUR-Lex 02024R1689-20260727, la plus récente en français ; acte d'origine du 13/06/2024).

TexteRèglement (UE) 2024/1689 (AI Act)
IntituléPouvoirs des autorités de protection des droits fondamentaux et coopération avec les autorités de surveillance du marché
Rattachement
SECTION 3 — Contrôle de l’application
  1. Règlement (UE) 2024/1689
  2. CHAPITRE IX — SURVEILLANCE APRÈS COMMERCIALISATION, PARTAGE D’INFORMATIONS ET SURVEILLANCE DU MARCHÉ
  3. SECTION 3 — Contrôle de l’application
VersionConsolidée au 27/07/2026 (CELEX 02024R1689-20260727)
Référencearticle 77 du règlement (UE) 2024/1689 (AI Act)EUR-Lex →

1. Les autorités ou organismes publics nationaux qui supervisent ou font respecter les obligations au titre du droit de l'Union visant à protéger les droits fondamentaux, y compris le droit à la non-discrimination, sont habilités à demander à l'autorité de surveillance du marché concernée en vertu du présent règlement toute information ou documentation créée ou conservée, et d'y accéder, dans une langue et un format lisible par machine accessibles, par voie électronique, lorsque l'accès à ces informations ou à cette documentation est nécessaire à l'accomplissement effectif de leur mandat dans les limites de leurs compétences. Le présent article est sans préjudice des compétences, des tâches, des pouvoirs et de l'indépendance des autorités ou organismes publics nationaux compétents dans le cadre de leurs mandats.

1 bis.

Sous réserve des conditions précisées dans le présent article, l'autorité de surveillance du marché accorde à l'autorité publique ou à l'organisme public concerné visé au paragraphe 1 l'accès à ces informations ou à cette documentation, y compris en demandant ces informations ou cette documentation au fournisseur ou au déployeur, si nécessaire et sans retard injustifié.

1 ter.

Les autorités de surveillance du marché et les autorités ou organismes publics visés au paragraphe 1 coopèrent étroitement et se prêtent mutuellement l'assistance nécessaire à l'exercice de leurs mandats respectifs, en vue d'assurer une application cohérente du présent règlement et du droit de l'Union en matière de protection des droits fondamentaux et de rationalisation des procédures dans le respect de leurs compétences, tâches, pouvoirs et indépendance respectifs. Cela inclut, en particulier, l'échange d'informations lorsque cela est nécessaire à la surveillance ou au contrôle de l'application effectifs du présent règlement et des autres actes législatifs respectifs de l'Union.

2. Au plus tard le 2 novembre 2024, chaque État membre identifie les autorités ou organismes publics visés au paragraphe 1 et met la liste de ces autorités ou organismes à la disposition du public. Les États membres notifient la liste à la Commission et aux autres États membres, et tiennent cette liste à jour.

3. Lorsque la documentation visée au paragraphe 1 ne suffit pas pour déterminer s’il y a eu violation des obligations au titre du droit de l’Union protégeant les droits fondamentaux, l’autorité ou l’organisme public visé au paragraphe 1 peut présenter à l’autorité de surveillance du marché une demande motivée visant à organiser des tests du système d’IA à haut risque par des moyens techniques. L’autorité de surveillance du marché organise les tests avec la participation étroite de l’autorité ou organisme public ayant présenté la demande dans un délai raisonnable après celle-ci.

4. Toute information ou documentation obtenue par les autorités ou organismes publics nationaux visés au paragraphe 1 du présent article en application des dispositions du présent article est traitée conformément aux obligations de confidentialité énoncées à l’article 78.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02024R1689-20260727. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).