Version consolidée au 27/07/2026 (consolidation EUR-Lex 02024R1689-20260727, la plus récente en français ; acte d'origine du 13/06/2024).
TexteRèglement (UE) 2024/1689 (AI Act)
IntituléAlertes de risques systémiques données par le groupe scientifique
RattachementSECTION 5 — Surveillance, enquêtes, contrôle de l’application et contrôle en ce qui concerne les fournisseurs de modèles d’IA à usage général
Règlement (UE) 2024/1689
CHAPITRE IX — SURVEILLANCE APRÈS COMMERCIALISATION, PARTAGE D’INFORMATIONS ET SURVEILLANCE DU MARCHÉ
SECTION 5 — Surveillance, enquêtes, contrôle de l’application et contrôle en ce qui concerne les fournisseurs de modèles d’IA à usage général
VersionConsolidée au 27/07/2026 (CELEX 02024R1689-20260727)
Référencearticle 90 du règlement (UE) 2024/1689 (AI Act)EUR-Lex →
1. Le groupe scientifique peut adresser une alerte qualifiée au Bureau de l’IA lorsqu’il a des raisons de soupçonner:
a) qu’un modèle d’IA à usage général présente un risque concret identifiable au niveau de l’Union; ou
b) qu’un modèle d’IA à usage général satisfait aux conditions visées à l’article 51.
2. À la suite d’une telle alerte qualifiée, la Commission, par l’intermédiaire du Bureau de l’IA et après en avoir informé le Comité IA, peut exercer les pouvoirs prévus à la présente section aux fins de l’évaluation de la question. Le Bureau de l’IA informe le Comité IA de toute mesure prise conformément aux articles 91 à 94.
3. L’alerte qualifiée est dûment motivée et indique au moins:
a) le point de contact du fournisseur du modèle d’IA à usage général concerné présentant un risque systémique;
b) une description des faits pertinents et les motifs de l’alerte donnée par le groupe scientifique;
c) toute autre information que le groupe scientifique juge pertinente, y compris, le cas échéant, les informations recueillies de sa propre initiative.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.