Règlement (UE) 2024/1689 (AI Act) · Article

Article annexe VIII

Article en vigueur.

Version consolidée au 27/07/2026 (consolidation EUR-Lex 02024R1689-20260727, la plus récente en français ; acte d'origine du 13/06/2024).

TexteRèglement (UE) 2024/1689 (AI Act)
IntituléANNEXE VIII — Informations à fournir lors de l'enregistrement d'un système d'IA à haut risque conformément à l'article 49
RattachementRèglement (UE) 2024/1689
VersionConsolidée au 27/07/2026 (CELEX 02024R1689-20260727)
RéférenceAnnexe VIII du règlement (UE) 2024/1689 (AI Act)EUR-Lex →

Section A - Informations à fournir par les fournisseurs de systèmes d'IA à haut risque conformément à l'article 49, paragraphe 1

Les informations ci-après sont fournies et mises à jour par la suite en ce qui concerne les systèmes d'IA à haut risque à enregistrer conformément à l'article 49, paragraphe 1:

1. le nom, l'adresse et les coordonnées du fournisseur;

2. lorsque la soumission d'informations est effectuée par une autre personne pour le compte du fournisseur, le nom, l'adresse et les coordonnées de cette personne;

3. le nom, l'adresse et les coordonnées du mandataire, le cas échéant;

4. la dénomination commerciale du système d'IA et toute référence supplémentaire non équivoque permettant l'identification et la traçabilité du système d'IA;

5. une description de la destination du système d'IA ainsi que des composants et fonctions gérées au moyen de ce système d'IA;

6. une description de base et concise des informations utilisées par le système (données, entrées) et de sa logique de fonctionnement;

7. le statut du système d'IA (sur le marché ou en service; plus mis sur le marché/en service, rappelé);

8. le type, le numéro et la date d'expiration du certificat délivré par l'organisme notifié et le nom ou le numéro d'identification de cet organisme notifié, le cas échéant;

9. une copie numérisée du certificat visé au point 8, le cas échéant;

10. tout État membre dans lequel le système d'IA a été mis sur le marché, mis en service ou mis à disposition dans l'Union;

11. une copie de la déclaration UE de conformité visée à l'article 47;

12. une notice d'utilisation en format électronique; ces informations ne sont pas à fournir pour les systèmes d'IA à haut risque dans les domaines des activités répressives ou de la migration, de l'asile et de la gestion des contrôles aux frontières visés à l'annexe III, points 1, 6 et 7;

13. une adresse URL vers des informations supplémentaires (facultatif).

Section B - Informations à fournir par les fournisseurs de systèmes d'IA à haut risque conformément à l'article 49, paragraphe 2

Les informations ci-après sont fournies et mises à jour par la suite en ce qui concerne les systèmes d'IA à enregistrer conformément à l'article 49, paragraphe 2:

1. le nom, l'adresse et les coordonnées du fournisseur;

2. lorsque la soumission d'informations est effectuée par une autre personne pour le compte du fournisseur, le nom, l'adresse et les coordonnées de cette personne;

3. le nom, l'adresse et les coordonnées du mandataire, le cas échéant;

4. la dénomination commerciale du système d'IA et toute référence supplémentaire non équivoque permettant l'identification et la traçabilité du système d'IA;

5. une description de la destination du système d'IA;

6. la ou les conditions visées à l'article 6, paragraphe 3, sur la base desquelles le système d'IA est considéré comme n'étant pas à haut risque;

8. le statut du système d'IA (sur le marché ou en service; plus sur le marché/en service, rappelé).

Section C - Informations à fournir par les déployeurs de systèmes d'IA à haut risque conformément à l'article 49, paragraphe 3

Les informations ci-après sont fournies et mises à jour par la suite en ce qui concerne les systèmes d'IA à haut risque à enregistrer conformément à l'article 49, paragraphe 3:

1. le nom, l'adresse et les coordonnées du déployeur;

2. le nom, l'adresse et les coordonnées de toute personne qui soumet des informations au nom du déployeur;

3. l'adresse URL de l'entrée du système d'IA dans la base de données de l'UE par son fournisseur;

4. une synthèse des conclusions de l'analyse d'impact sur les droits fondamentaux réalisée conformément à l'article 27;

5. un résumé de l'analyse d'impact relative à la protection des données réalisée en application de l'article 35 du règlement (UE) 2016/679 ou de l'article 27 de la directive (UE) 2016/680, comme précisé à l'article 26, paragraphe 8, du présent règlement, le cas échéant.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02024R1689-20260727. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).