Règlement (UE) 2024/1689 (AI Act) · Article

Article considérant 121

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/06/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2024/1689 (AI Act)
RattachementRèglement (UE) 2024/1689
Versionacte d'origine du 13/06/2024 (CELEX 32024R1689)
RéférenceConsidérant 121 du règlement (UE) 2024/1689 (AI Act)EUR-Lex →

(121) La normalisation devrait jouer un rôle essentiel pour fournir des solutions techniques aux fournisseurs afin de garantir la conformité avec le présent règlement, suivant les technologies les plus récentes, et de promouvoir l’innovation ainsi que la compétitivité et la croissance dans le marché unique. Le respect des normes harmonisées telles que définies à l’article 2, point 1) c), du règlement (UE) no 1025/2012 du Parlement européen et du Conseil, qui doivent normalement tenir compte des évolutions technologiques les plus récentes, devrait être un moyen pour les fournisseurs de démontrer la conformité avec les exigences du présent règlement. Il convient donc d’encourager une représentation équilibrée des intérêts en associant toutes les parties prenantes concernées à l’élaboration des normes, en particulier les PME, les organisations de consommateurs et les acteurs environnementaux et sociaux, conformément aux articles 5 et 6 du règlement (UE) no 1025/2012. Afin de faciliter le respect de la législation, les demandes de normalisation devraient être formulées par la Commission sans retard injustifié. Lorsqu’elle élabore les demandes de normalisation, la Commission devrait consulter le forum consultatif et le Comité IA afin de recueillir l’expertise pertinente. Toutefois, en l’absence de références pertinentes à des normes harmonisées, la Commission devrait être en mesure d’établir, au moyen d’actes d’exécution, et après consultation du forum consultatif, des spécifications communes pour certaines exigences au titre du présent règlement. Les spécifications communes devraient être une solution de repli exceptionnelle pour faciliter l’obligation du fournisseur de se conformer aux exigences du présent règlement, lorsque la demande de normalisation n’a été acceptée par aucune des organisations européennes de normalisation, ou lorsque les normes harmonisées pertinentes ne répondent pas suffisamment aux préoccupations en matière de droits fondamentaux, ou lorsque les normes harmonisées ne sont pas conformes à la demande, ou lorsque l’adoption d’une norme harmonisée appropriée accuse des retards. Lorsqu’un tel retard dans l’adoption d’une norme harmonisée est dû à la complexité technique de ladite norme, la Commission devrait en tenir compte avant d’envisager l’établissement de spécifications communes. Lorsqu’elle élabore des spécifications communes, la Commission est encouragée à coopérer avec des partenaires internationaux et des organismes internationaux de normalisation.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R1689. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).