Règlement (UE) 2024/1689 (AI Act) · Article

Article considérant 38

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/06/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2024/1689 (AI Act)
RattachementRèglement (UE) 2024/1689
Versionacte d'origine du 13/06/2024 (CELEX 32024R1689)
RéférenceConsidérant 38 du règlement (UE) 2024/1689 (AI Act)EUR-Lex →

(38) L’utilisation de systèmes d’IA pour l’identification biométrique à distance en temps réel de personnes physiques dans des espaces accessibles au public à des fins répressives passe nécessairement par le traitement de données biométriques. Les règles du présent règlement qui interdisent, sous réserve de certaines exceptions, une telle utilisation, et qui sont fondées sur l’article 16 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, devraient s’appliquer en tant que lex specialis pour ce qui est des règles sur le traitement des données biométriques figurant à l’article 10 de la directive (UE) 2016/680, réglementant ainsi de manière exhaustive cette utilisation et le traitement des données biométriques qui en résulte. Par conséquent, une telle utilisation et un tel traitement ne devraient être possibles que dans la mesure où ils sont compatibles avec le cadre fixé par le présent règlement, sans qu’il soit possible pour les autorités compétentes, lorsqu’elles agissent à des fins répressives en dehors de ce cadre, d’utiliser ces systèmes et de traiter ces données pour les motifs énumérés à l’article 10 de la directive (UE) 2016/680. Dans ce contexte, le présent règlement ne vise pas à fournir la base juridique pour le traitement des données à caractère personnel en vertu de l’article 8 de la directive (UE) 2016/680. Cependant, l’utilisation de systèmes d’identification biométrique à distance en temps réel dans des espaces accessibles au public à des fins autres que répressives, y compris par les autorités compétentes, ne devrait pas être couverte par le cadre spécifique concernant l’utilisation à des fins répressives établi par le présent règlement. L’utilisation à des fins autres que répressives ne devrait donc pas être subordonnée à l’exigence d’une autorisation au titre du présent règlement et des règles détaillées du droit national applicable susceptibles de donner effet à cette autorisation.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R1689. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).