Règlement (UE) 2024/1689 (AI Act) · Article

Article considérant 54

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/06/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2024/1689 (AI Act)
RattachementRèglement (UE) 2024/1689
Versionacte d'origine du 13/06/2024 (CELEX 32024R1689)
RéférenceConsidérant 54 du règlement (UE) 2024/1689 (AI Act)EUR-Lex →

(54) Étant donné que les données biométriques constituent une catégorie particulière de données à caractère personnel, il convient de classer comme étant à haut risque plusieurs cas d’utilisation critique des systèmes biométriques, dans la mesure où leur utilisation est autorisée par le droit de l’Union et le droit national applicables. Les inexactitudes techniques des systèmes d’IA destinés à l’identification biométrique à distance des personnes physiques peuvent conduire à des résultats biaisés et entraîner des effets discriminatoires. Le risque de tels résultats biaisés et d’effets discriminatoires est particulièrement important en ce qui concerne l’âge, l’appartenance ethnique, la race, le sexe ou le handicap. Il convient par conséquent de classer les systèmes d’identification biométrique à distance comme étant à haut risque compte tenu des risques qu’ils présentent. Sont exclus de cette classification les systèmes d’IA destinés à être utilisés à des fins de vérification biométrique, parmi lesquelles l’authentification, dont la seule finalité est de confirmer qu’une personne physique donnée est bien celle qu’elle prétend être et de confirmer l’identité d’une personne physique dans le seul but d’avoir accès à un service, de déverrouiller un dispositif ou de disposer d’un accès sécurisé à des locaux. En outre, il convient de classer comme étant à haut risque les systèmes d’IA destinés à être utilisés pour la catégorisation biométrique en fonction d’attributs ou de caractéristiques sensibles protégés en vertu de l’article 9, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/679 sur la base de données biométriques, dans la mesure où ils ne sont pas interdits par le présent règlement, et les systèmes de reconnaissance des émotions qui ne sont pas interdits en vertu du présent règlement. Les systèmes biométriques destinés à être utilisés uniquement dans le but de permettre la cybersécurité et les mesures de protection des données à caractère personnel ne devraient pas être considérés comme des systèmes d’IA à haut risque.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R1689. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).