(70) Afin de protéger le droit d’autrui contre la discrimination qui pourrait résulter des biais dans les systèmes d’IA, les fournisseurs devraient, à titre exceptionnel, et dans la mesure où cela est strictement nécessaire aux fins de la détection et de la correction des biais en ce qui concerne les systèmes d’IA à haut risque, sous réserve de garanties appropriées pour les libertés et droits fondamentaux des personnes physiques et à la suite de l’application de toutes les conditions applicables prévues par le présent règlement en plus des conditions énoncées dans les règlements (UE) 2016/679 et (UE) 2018/1725 et dans la directive (UE) 2016/680, être en mesure de traiter également des catégories particulières de données à caractère personnel, pour des raisons d’intérêt public important au sens de l’article 9, paragraphe 2, point g), du règlement (UE) 2016/679 et de l’article 10, paragraphe 2, point g), du règlement (UE) 2018/1725.
Règlement (UE) 2024/1689 (AI Act) · Article
Article considérant 70
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/06/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/1689 (AI Act)
RattachementRèglement (UE) 2024/1689
Versionacte d'origine du 13/06/2024 (CELEX 32024R1689)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.