Règlement délégué (UE) 2024/1702 · Article

Article considérant 10

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/03/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2024/1702
RattachementRèglement délégué (UE) 2024/1702
Versionacte d'origine du 11/03/2024 (CELEX 32024R1702)
RéférenceConsidérant 10 du règlement délégué (UE) 2024/1702EUR-Lex →

(10) Pour un référentiel central qui n’est pas encore enregistré au titre du règlement (UE) no 648/2012 et qui soumet simultanément une demande d’enregistrement au titre du règlement (UE) no 648/2012 et une demande d’enregistrement au titre du règlement (UE) 2015/2365 du Parlement européen et du Conseil, les dépenses nécessaires pour examiner et évaluer correctement les demandes devraient être moins importantes, grâce aux synergies obtenues en n’examinant qu’un même type de documents. En cas de demandes simultanées, le référentiel central devrait donc payer l’intégralité de la redevance d’enregistrement due au titre du règlement (UE) no 648/2012 et la redevance réduite due pour l’extension d’un enregistrement au titre du règlement (UE) 2015/2365.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R1702. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).