(4) Dans cet avis, l’Agence conclut que les différences proposées entre la famille de produits biocides «Saniswiss H2O2» et la famille de produits biocides de référence «Oxy’Pharm H2O2» concernent simplement des informations qui peuvent faire l’objet d’une modification administrative conformément au règlement d’exécution (UE) no 354/2013 de la Commission et que, sur la base de l’évaluation de la famille de produits biocides de référence, «Oxy’Pharm H2O2», et sous réserve du respect du projet de RCP, la famille de produits biocides «Saniswiss H2O2» remplit les conditions fixées à l’article 19, paragraphe 6, du règlement (UE) no 528/2012.
Règlement d’exécution (UE) 2024/1710 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/06/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/1710
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/1710
Versionacte d'origine du 19/06/2024 (CELEX 32024R1710)
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