(14) En particulier, dans une situation d’instrumentalisation, il devrait être possible pour l’État membre concerné, lorsque c’est nécessaire, de limiter le trafic frontalier au minimum en fermant temporairement certains points de passage frontaliers, tout en garantissant un accès réel et effectif aux procédures de protection internationale. Toute décision de ce type devrait examiner si le Conseil européen a reconnu que l’Union ou l’un ou plusieurs de ses États membres sont confrontés à une situation d’instrumentalisation de migrants. De plus, toute limitation de ce type devrait tenir pleinement compte des droits des citoyens de l’Union, des ressortissants de pays tiers qui jouissent du droit à la libre circulation en vertu d’un accord international et des ressortissants de pays tiers qui sont des résidents de longue durée en vertu du droit national ou du droit de l’Union ou qui sont titulaires de visas de long séjour, ainsi que des membres de leur famille. Ces limitations devraient en outre être appliquées de manière à garantir que les obligations liées à l’accès à une protection internationale, en particulier le principe de non-refoulement, sont respectées.
Règlement (UE) 2024/1717 · Article
Article considérant 14
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/06/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/1717
RattachementRèglement (UE) 2024/1717
Versionacte d'origine du 13/06/2024 (CELEX 32024R1717)
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