(15) L’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes aide les États membres à mettre en œuvre les aspects opérationnels de la gestion des frontières extérieures, notamment concernant l’échange d’informations, la fourniture d’équipements aux garde-frontières nationaux, le renforcement de leurs capacités et leur formation, et la fourniture d’informations ciblées et d’analyses des risques, le déploiement du contingent permanent du corps européen de garde-frontières et de garde-côtes, ainsi que l’aide aux opérations de recherche et de sauvetage des personnes en détresse en mer, qui sont lancées et menées conformément au règlement (UE) no 656/2014 du Parlement européen et du Conseil. Le nouveau mandat de l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes offre, aux États membres, des possibilités considérables de bénéficier d’un appui dans les tâches de contrôle aux frontières, y compris entre autres en ce qui concerne le filtrage, et dans les opérations de retour.
Règlement (UE) 2024/1717 · Article
Article considérant 15
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/06/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/1717
RattachementRèglement (UE) 2024/1717
Versionacte d'origine du 13/06/2024 (CELEX 32024R1717)
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