(17) Il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne pour compléter le règlement (UE) 2016/399 en ce qui concerne l’ajout à la partie B de l’annexe XI d’autres catégories de personnes effectuant un déplacement essentiel et en ce qui concerne les mesures supplémentaires régissant la surveillance, y compris l’élaboration de normes minimales communes pour la surveillance des frontières. Ces normes minimales communes devraient tenir compte du type de frontières, à savoir terrestres, maritimes ou aériennes, des niveaux d’impact attribués à chaque tronçon de frontière extérieure conformément à l’article 34 du règlement (UE) 2019/1896 et d’autres facteurs pertinents, tels que les particularités géographiques. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux légiférer». En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.
Règlement (UE) 2024/1717 · Article
Article considérant 17
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/06/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/1717
RattachementRèglement (UE) 2024/1717
Versionacte d'origine du 13/06/2024 (CELEX 32024R1717)
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