(18) Dans un espace sans contrôle aux frontières intérieures, les personnes, quelle que soit leur nationalité, devraient pouvoir circuler librement et en toute sécurité entre les États membres. À cet égard, il convient de préciser que l’interdiction du contrôle aux frontières intérieures n’affecte pas la compétence des États membres pour ce qui est d’effectuer des vérifications sur leur territoire, y compris dans leurs zones frontalières, à des fins autres que le contrôle aux frontières. Il y a lieu, en particulier, de préciser que les autorités nationales compétentes, y compris les autorités sanitaires ou répressives, restent habilitées, en principe, à exercer des prérogatives de puissance publique au titre du droit national, sous réserve que ces prérogatives n’aient pas un effet équivalent à celui de vérifications aux frontières.
Règlement (UE) 2024/1717 · Article
Article considérant 18
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/06/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/1717
RattachementRèglement (UE) 2024/1717
Versionacte d'origine du 13/06/2024 (CELEX 32024R1717)
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