(19) Si l’interdiction du contrôle aux frontières intérieures s’étend également aux vérifications ayant un effet équivalent, les vérifications effectuées par les autorités compétentes des États membres ne devraient pas être considérées comme équivalentes aux vérifications aux frontières lorsqu’elles n’ont pas pour objectif le contrôle aux frontières, lorsqu’elles sont fondées sur des informations de police générale et l’expérience des services de police ou sur des informations en matière de santé publique en ce qui concerne d’éventuelles menaces pour la sécurité publique ou l’ordre public, lorsqu’elles visent en particulier à lutter contre la criminalité transfrontalière, à réduire l’immigration illégale ou à contenir la propagation d’une maladie infectieuse à potentiel épidémique telle qu’elle est déterminée par le Centre européen de contrôle des maladies, lorsqu’elles sont conçues et exécutées de manière clairement distincte des vérifications systématiques des personnes aux frontières, ou lorsqu’elles sont effectuées sur des plateformes de transit, comme les ports, les gares routières ou ferroviaires et les aéroports, ainsi que les terminaux de fret, ou directement à bord de services de transport de passagers, et lorsqu’elles sont fondées sur une évaluation des risques.
Règlement (UE) 2024/1717 · Article
Article considérant 19
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/06/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/1717
RattachementRèglement (UE) 2024/1717
Versionacte d'origine du 13/06/2024 (CELEX 32024R1717)
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