(21) L’utilisation de technologies modernes permettant de surveiller les flux de trafic, en particulier sur les autoroutes et d’autres routes importantes déterminées par les États membres, peut être déterminante pour faire face aux menaces pesant sur l’ordre public ou la sécurité intérieure. L’interdiction du contrôle aux frontières intérieures ne devrait pas être comprise comme visant à empêcher l’exercice légal des compétences de police ou d’autres prérogatives de puissance publique permettant d’effectuer des vérifications dans les zones frontalières intérieures. Cela inclut les vérifications qui impliquent l’utilisation de technologies de contrôle et de surveillance qui sont généralement utilisées sur tout le territoire ou qui sont fondées sur une évaluation des risques aux fins de la protection de la sécurité intérieure.
Règlement (UE) 2024/1717 · Article
Article considérant 21
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/06/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/1717
RattachementRèglement (UE) 2024/1717
Versionacte d'origine du 13/06/2024 (CELEX 32024R1717)
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