(23) Lors de l’exercice des compétences de police ou d’autres prérogatives de puissance publique par les autorités compétentes des États membres sur leur territoire, en particulier dans leurs zones frontalières, il importe que l’exercice de ces compétences et prérogatives n’ait pas d’incidence disproportionnée sur la fluidité du trafic aux points de passage routiers aux frontières intérieures, notamment en entraînant des temps d’attente excessifs. Dans un esprit de dialogue et de coopération, il est important que les États membres informent l’État membre voisin de leurs actions, en particulier lorsqu’il s’agit d’une action susceptible d’avoir un effet plus important sur le trafic transfrontalier.
Règlement (UE) 2024/1717 · Article
Article considérant 23
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/06/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/1717
RattachementRèglement (UE) 2024/1717
Versionacte d'origine du 13/06/2024 (CELEX 32024R1717)
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