Règlement (UE) 2024/1717 · Article

Article considérant 25

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/06/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2024/1717
RattachementRèglement (UE) 2024/1717
Versionacte d'origine du 13/06/2024 (CELEX 32024R1717)
RéférenceConsidérant 25 du règlement (UE) 2024/1717EUR-Lex →

(25) Il est nécessaire de veiller à ce que les vérifications effectuées par les États membres dans l’exercice de leurs compétences nationales demeurent pleinement compatibles avec un espace exempt de contrôle aux frontières intérieures. Conformément à la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, plus sont nombreux les indices montrant que les vérifications effectuées par les États membres dans leurs zones frontalières ont un effet équivalent à celui du contrôle aux frontières, eu égard à l’objectif poursuivi par de telles vérifications, au champ d’application territorial de ces vérifications et à des différences éventuelles entre lesdites vérifications et celles effectuées sur le reste du territoire de l’État membre concerné, plus grande est la nécessité de disposer de règles et de limitations strictes et détaillées fixant les conditions de l’exercice, par les États membres, de leurs compétences de police dans une zone frontalière.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R1717. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).