(28) La procédure par laquelle un État membre devrait pouvoir transférer des ressortissants de pays tiers n’ayant pas le droit de séjourner qui ont été appréhendés vers l’État membre d’où ils sont venus directement devrait se dérouler rapidement, mais être soumise à des garanties et être menée dans le plein respect des droits fondamentaux et du principe de non-discrimination consacré à l’article 21 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après dénommée «Charte»), afin d’empêcher le profilage racial. Il devrait être possible aux autorités de procéder à une vérification des informations pertinentes dont elles disposent immédiatement au sujet des mouvements des personnes concernées. Ces informations pourraient comporter des éléments objectifs qui permettraient aux autorités de conclure que les personnes concernées sont récemment arrivées d’un autre État membre, comme la possession de documents, y compris des reçus ou des factures, attestant de voyages récents en provenance d’un autre État membre. Les ressortissants de pays tiers qui sont soumis à la procédure de transfert devraient recevoir une décision écrite motivée. Même s’il convient que la décision soit immédiatement exécutoire, les ressortissants de pays tiers concernés devraient disposer d’une voie de recours effective pour former un recours contre la décision de transfert ou demander la révision de cette décision. Un tel recours ne devrait pas avoir d’effet suspensif.
Règlement (UE) 2024/1717 · Article
Article considérant 28
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/06/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/1717
RattachementRèglement (UE) 2024/1717
Versionacte d'origine du 13/06/2024 (CELEX 32024R1717)
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