Règlement (UE) 2024/1717 · Article

Article considérant 33

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/06/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2024/1717
RattachementRèglement (UE) 2024/1717
Versionacte d'origine du 13/06/2024 (CELEX 32024R1717)
RéférenceConsidérant 33 du règlement (UE) 2024/1717EUR-Lex →

(33) Dans un espace où les personnes peuvent circuler librement, sans frontières intérieures, ce qui constitue l’une des principales réalisations de l’Union en vertu de l’article 3, paragraphe 2, du traité sur l’Union européenne, la réintroduction du contrôle aux frontières intérieures devrait demeurer une exception et ne devrait être qu’une mesure de dernier recours. Les exceptions et dérogations au principe de la libre circulation des personnes doivent être d’interprétation stricte. Afin de ne pas compromettre le principe même selon lequel il ne saurait y avoir de contrôle aux frontières intérieures, consacré à l’article 3, paragraphe 2, du traité sur l’Union européenne et réaffirmé à l’article 67, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, la réintroduction du contrôle aux frontières intérieures en raison de la même menace devrait se faire pour des périodes clairement définies conformément au présent règlement.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R1717. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).