(34) Dans des cas exceptionnels, la lutte contre les menaces pesant sur l’espace Schengen pourrait, en dernier recours, nécessiter l’adoption, par les États membres, de mesures aux frontières intérieures. La libre circulation des personnes étant affectée par la réintroduction temporaire du contrôle aux frontières intérieures, toute décision visant à réintroduire un tel contrôle devrait être prise conformément à des critères arrêtés d’un commun accord et devrait être dûment notifiée à la Commission, au Parlement et au Conseil ou devrait être recommandée par une institution de l’Union. Les États membres demeurent compétents pour déterminer s’il est nécessaire de réintroduire temporairement ou de prolonger le contrôle aux frontières. En vertu des règles existantes, la réintroduction du contrôle aux frontières intérieures est prévue lorsqu’une menace grave pour la sécurité intérieure ou l’ordre public se manifeste dans un seul État membre pendant une durée limitée. En particulier, le terrorisme et la criminalité organisée, les urgences de santé publique de grande ampleur ou les événements internationaux de grande ampleur ou de haut niveau, tels que les événements sportifs, commerciaux ou politiques, peuvent constituer une menace grave pour l’ordre public ou la sécurité intérieure.
Règlement (UE) 2024/1717 · Article
Article considérant 34
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/06/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/1717
RattachementRèglement (UE) 2024/1717
Versionacte d'origine du 13/06/2024 (CELEX 32024R1717)
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