Règlement (UE) 2024/1717 · Article

Article considérant 44

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/06/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2024/1717
RattachementRèglement (UE) 2024/1717
Versionacte d'origine du 13/06/2024 (CELEX 32024R1717)
RéférenceConsidérant 44 du règlement (UE) 2024/1717EUR-Lex →

(44) La notification requise des États membres devrait être déterminante pour évaluer le respect des critères et conditions d’une réintroduction temporaire du contrôle aux frontières intérieures. Afin d’assurer une surveillance adéquate du contrôle aux frontières intérieures qui a été réintroduit et d’améliorer la qualité des informations qu’elle reçoit, la Commission devrait adopter un acte d’exécution visant à établir un modèle pour la notification de la réintroduction du contrôle aux frontières intérieures. Les États membres ne devraient pas être tenus de communiquer toutes les informations dans des cas justifiés par des motifs tenant à la sécurité publique, compte tenu de la confidentialité d’enquêtes en cours. Les États membres devraient avoir le droit de classifier tout ou partie des informations fournies dans la notification, sans préjudice du fonctionnement de canaux appropriés et sûrs.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R1717. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).