(45) Afin de garantir que le contrôle aux frontières intérieures est véritablement une mesure de dernier recours, appliquée uniquement tant qu’elle est nécessaire, et afin de permettre d’évaluer la nécessité et la proportionnalité d’un contrôle aux frontières intérieures pour faire face à des menaces prévisibles, ainsi que pour permettre à la Commission d’évaluer si ce contrôle constitue une mesure exceptionnelle, les États membres devraient préparer une évaluation des risques à soumettre à la Commission lorsque le contrôle aux frontières intérieures est prolongé au-delà d’une période initiale de six mois pour faire face à des menaces prévisibles. Les États membres doivent notamment expliquer l’ampleur et l’évolution de la menace grave constatée, y compris la durée estimée de sa persistance et les tronçons des frontières intérieures susceptibles d’être concernés, les raisons pour lesquelles d’autres mesures ne permettront pas de répondre à la menace constatée, ainsi que leurs mesures de coordination avec les autres États membres affectés par le contrôle aux frontières intérieures ou susceptibles de l’être.
Règlement (UE) 2024/1717 · Article
Article considérant 45
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/06/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/1717
RattachementRèglement (UE) 2024/1717
Versionacte d'origine du 13/06/2024 (CELEX 32024R1717)
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