(49) Le mécanisme de réintroduction temporaire du contrôle aux frontières intérieures dans des situations d’urgence ou pour faire face à des menaces prévisibles devrait prévoir la possibilité, pour la Commission, d’organiser des consultations entre les États membres. Une consultation devrait être organisée par la Commission lorsqu’un État membre directement concerné en fait la demande. Les agences de l’Union concernées devraient être associées à ce processus afin de partager leur expertise, s’il y a lieu. Ces consultations devraient examiner la possibilité d’appliquer d’autres mesures et, si nécessaire, les modalités pratiques de l’exercice du contrôle aux frontières intérieures et sa durée. Lorsque la Commission ou un État membre a rendu un avis exprimant des doutes au sujet de la réintroduction du contrôle aux frontières, ces consultations devraient être obligatoires.
Règlement (UE) 2024/1717 · Article
Article considérant 49
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/06/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/1717
RattachementRèglement (UE) 2024/1717
Versionacte d'origine du 13/06/2024 (CELEX 32024R1717)
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