Règlement (UE) 2024/1717 · Article

Article considérant 50

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/06/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2024/1717
RattachementRèglement (UE) 2024/1717
Versionacte d'origine du 13/06/2024 (CELEX 32024R1717)
RéférenceConsidérant 50 du règlement (UE) 2024/1717EUR-Lex →

(50) La Commission et les États membres devraient conserver la possibilité d’exprimer tout doute quant à la nécessité et à la proportionnalité d’une décision d’un État membre visant à réintroduire un contrôle aux frontières intérieures en raison de l’urgence ou afin de faire face à une menace prévisible. Lorsqu’un contrôle aux frontières intérieures est réintroduit et prolongé, en raison de menaces prévisibles, pendant des périodes cumulées dépassant douze mois au total, la Commission devrait rendre un avis évaluant la nécessité et la proportionnalité d’un tel contrôle aux frontières intérieures. Lorsqu’un État membre estime qu’une situation exceptionnelle majeure justifie la nécessité de maintenir le contrôle aux frontières intérieures pendant une période supérieure à deux ans, des garanties supplémentaires devraient être établies en matière d’évaluation des risques. La notification par l’État membre concerné devrait préciser les mesures qu’il a l’intention d’adopter, en coopération avec d’autres États membres le cas échéant, afin de pouvoir faire face à la menace, ainsi qu’une présentation des moyens, des actions, des conditions et du calendrier envisagés en vue de la levée du contrôle aux frontières intérieures le plus rapidement possible afin que le principe de libre circulation soit maintenu. Dans un tel cas, la Commission devrait rendre un nouvel avis. Cet avis est sans préjudice des mesures d’exécution, y compris les procédures d’infraction, que la Commission, en tant que gardienne des traités, devrait pouvoir prendre à tout moment à l’encontre d’un État membre pour non-respect des obligations qui lui incombent au titre du droit de l’Union. Lorsqu’un avis est rendu, la Commission devrait engager des consultations avec les États membres concernés. Bien que, dans l’espace sans contrôle aux frontières intérieures, une menace grave pour l’ordre public ou la sécurité intérieure d’un État membre ne soit pas nécessairement limitée dans le temps, afin de maintenir le principe de libre circulation, il y a lieu de limiter la durée maximale du contrôle aux frontières intérieures fondé sur la même menace grave, cette durée ne devant pas dépasser deux ans. Dans des circonstances exceptionnelles et sous certaines conditions, les États membres devraient pouvoir prolonger le contrôle aux frontières intérieures pour deux nouvelles périodes de six mois. En tout état de cause, le contrôle aux frontières intérieures justifié par la même menace grave ne devrait pas dépasser trois ans au total.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R1717. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).