(51) Afin de permettre l’analyse ex post de la décision relative à la réintroduction temporaire du contrôle aux frontières intérieures, les États membres devraient rester tenus de présenter un rapport au Parlement européen, au Conseil et à la Commission sur la réintroduction dudit contrôle, une fois qu’ils l’ont levé. Lorsque le contrôle est maintenu pendant des périodes prolongées, un autre rapport de ce type devrait être présenté après douze mois, puis, à nouveau, douze mois plus tard si le contrôle est maintenu à titre exceptionnel. Le rapport devrait, en particulier, présenter l’évaluation initiale et l’évaluation de suivi de la nécessité du contrôle aux frontières intérieures ainsi que du respect des critères de réintroduction du contrôle aux frontières intérieures. La Commission devrait adopter un acte d’exécution visant à établir un modèle pour ces rapports et mettre le modèle à disposition en ligne.
Règlement (UE) 2024/1717 · Article
Article considérant 51
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/06/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/1717
RattachementRèglement (UE) 2024/1717
Versionacte d'origine du 13/06/2024 (CELEX 32024R1717)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.