Règlement (UE) 2024/1717 · Article

Article considérant 51

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/06/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2024/1717
RattachementRèglement (UE) 2024/1717
Versionacte d'origine du 13/06/2024 (CELEX 32024R1717)
RéférenceConsidérant 51 du règlement (UE) 2024/1717EUR-Lex →

(51) Afin de permettre l’analyse ex post de la décision relative à la réintroduction temporaire du contrôle aux frontières intérieures, les États membres devraient rester tenus de présenter un rapport au Parlement européen, au Conseil et à la Commission sur la réintroduction dudit contrôle, une fois qu’ils l’ont levé. Lorsque le contrôle est maintenu pendant des périodes prolongées, un autre rapport de ce type devrait être présenté après douze mois, puis, à nouveau, douze mois plus tard si le contrôle est maintenu à titre exceptionnel. Le rapport devrait, en particulier, présenter l’évaluation initiale et l’évaluation de suivi de la nécessité du contrôle aux frontières intérieures ainsi que du respect des critères de réintroduction du contrôle aux frontières intérieures. La Commission devrait adopter un acte d’exécution visant à établir un modèle pour ces rapports et mettre le modèle à disposition en ligne.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R1717. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).