(52) Lors de la mise en œuvre du présent règlement, les États membres s’interdisent toute discrimination à l’égard des personnes fondée sur le sexe, la race, la couleur, l’origine ethnique ou sociale, les caractéristiques génétiques, la langue, la religion ou les croyances, les opinions politiques ou autres, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance, le handicap, l’âge ou l’orientation sexuelle.
Règlement (UE) 2024/1717 · Article
Article considérant 52
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/06/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/1717
RattachementRèglement (UE) 2024/1717
Versionacte d'origine du 13/06/2024 (CELEX 32024R1717)
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