(54) Étant donné que l’objectif du présent règlement, à savoir améliorer le fonctionnement de l’espace Schengen, ne peut pas être atteint de manière suffisante par les États membres agissant seuls étant donné qu’une modification des règles communes établies au niveau de l’Union est nécessaire, mais peut l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.
Règlement (UE) 2024/1717 · Article
Article considérant 54
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/06/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/1717
RattachementRèglement (UE) 2024/1717
Versionacte d'origine du 13/06/2024 (CELEX 32024R1717)
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