(8) En cas d’urgence de santé publique de grande ampleur, le mécanisme devrait prévoir l’adoption d’un règlement d’exécution établissant des restrictions temporaires de déplacements, notamment des restrictions à l’entrée et des restrictions sanitaires temporaires minimales, ainsi que les conditions de leur levée. Compte tenu de la nature politiquement sensible de telles restrictions, qui concernent le droit d’entrer sur le territoire des États membres, il convient de conférer des compétences d’exécution au Conseil aux fins de l’adoption d’un tel règlement d’exécution (ci-après dénommé «règlement d’exécution»), agissant sur proposition de la Commission.
Règlement (UE) 2024/1717 · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/06/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/1717
RattachementRèglement (UE) 2024/1717
Versionacte d'origine du 13/06/2024 (CELEX 32024R1717)
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