(9) Il importe de noter que, conformément aux obligations applicables découlant du droit de l’Union et du droit international, les citoyens de l’Union et les ressortissants de pays tiers qui, en vertu d’accords conclus entre l’Union et ses États membres, d’une part, et ces pays tiers, d’autre part, jouissent de droits de libre circulation équivalents à ceux des citoyens de l’Union, ainsi que les membres de leur famille, devraient être toujours autorisés à entrer dans l’Union. Les résidents de l’Union devraient être également toujours autorisés à retourner dans l’Union, et en particulier dans l’État membre dans lequel ils résident légalement. Le règlement d’exécution devrait fixer des restrictions sanitaires temporaires minimales auxquelles ces personnes pourraient être soumises. En ce qui concerne les ressortissants de pays tiers résidant légalement en Irlande, les États membres devraient, sur une base réciproque, permettre à ces résidents de retourner en Irlande en transitant par le territoire des États membres. L’Irlande est invitée à aligner sa politique nationale sur les restrictions de déplacements vers l’Union européenne. Le règlement d’exécution devrait contenir tous les éléments nécessaires pour que les restrictions de déplacements soient efficaces, ciblées, non discriminatoires et proportionnées à l’évolution de la situation épidémiologique. Il devrait identifier, lorsque la nature de l’urgence de santé publique de grande ampleur l’exige, les catégories de personnes effectuant un déplacement essentiel dont la liste figure à partie B de l’annexe XI devant être exemptées de restrictions à l’entrée et fixer les conditions dans lesquelles il devrait être possible d’imposer à ces voyageurs, à titre exceptionnel, des restrictions de déplacements. En outre, ou à défaut, le règlement d’exécution devrait déterminer les zones géographiques ou pays tiers au départ desquels les déplacements devraient pouvoir faire l’objet de mesures spécifiques et établir une procédure pour l’examen périodique de la situation et des restrictions de déplacements, sur la base d’une méthode objective et de critères objectifs applicables à ladite procédure, y compris, en particulier, la situation épidémiologique. Le règlement d’exécution pourrait préciser les conditions auxquelles les déplacements pourraient être autorisés, par exemple, un test, une quarantaine, un isolement à domicile ou toute autre mesure appropriée, comme l’exigence de remplir un formulaire de localisation des passagers ou d’utiliser un autre outil de recherche des contacts, et en tenant compte, notamment, de tout système de l’Union mis au point pour faciliter les déplacements dans des conditions sûres, comme les systèmes de certificats numériques. Le cas échéant, le règlement d’exécution pourrait également mettre en place un mécanisme permettant que des mesures supplémentaires soient prises en cas d’aggravation dramatique de la situation épidémiologique dans une ou plusieurs zones géographiques.
Règlement (UE) 2024/1717 · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/06/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/1717
RattachementRèglement (UE) 2024/1717
Versionacte d'origine du 13/06/2024 (CELEX 32024R1717)
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