Règlement d’exécution (UE) 2024/1718 · Article

Article annexe II

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 19/06/2024 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/1718
IntituléANNEXE II
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/1718
VersionVersion d'origine (CELEX 32024R1718)
RéférenceAnnexe II du règlement d’exécution (UE) 2024/1718EUR-Lex →

Dans la partie B de l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011, la ligne 140 concernant le métalaxyl-M, est remplacée par le texte suivant:

| Numéro | Nom commun, numéros d’identification | Dénomination de l’UICPA | Pureté | Date d’approbation | Expiration de l’approbation | Dispositions particulières

| «140 |

Métalaxyl-M

No CAS 70630-17-0 (R)

No CIMAP 580

| Méthyl N-(méthoxyacétyl)-N-(2,6-xylyl)-D-alaninate |

≥ 920 g/kg

Les impuretés suivantes sont préoccupantes d’un point de vue toxicologique et ne doivent pas excéder les teneurs indiquées ci-après dans le matériel technique:

2,6-diméthylphénylamine:

teneur maximale: 0,5 g/kg

4-méthoxy-5-méthyl-5H-[1,2]oxathiole 2,2-dioxide:

teneur maximale: 1 g/kg

Acide 2-[(2,6-Diméthyl-phényl)-(2-méthoxyacétyl)-amino]-propionique 1-méthoxycarbonyl-ester éthylique:

teneur maximale: < 10 g/kg

| 1er juin 2020 | 31 mai 2035 |

Lorsqu’il est utilisé pour le traitement des semences, seul le traitement des semences destinées à être semées sous serre peut être autorisé.

Aux fins de l’application des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport d’examen du métalaxyl-M, et notamment de ses appendices I et II.

Lors de cette évaluation générale, les États membres accordent une attention particulière:

— à la spécification du matériel technique produit commercialement,

— à la protection des opérateurs et des travailleurs, en veillant à ce que les conditions d’utilisation prévoient le port d’équipements de protection individuelle appropriés, s’il y a lieu,

— à la protection des eaux souterraines si la substance est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques,

— à la protection des arthropodes non ciblés, des oiseaux et des mammifères.

Les conditions d’utilisation comprennent, s’il y a lieu, des mesures d’atténuation des risques.

Le demandeur fournit à la Commission, aux États membres et à l’Autorité une évaluation actualisée des informations communiquées et, le cas échéant, des informations complémentaires pour confirmer l’absence de propriétés perturbant le système endocrinien conformément aux points 3.6.5 et 3.8.2 de l’annexe II du règlement (CE) no 1107/2009, tel que modifiés par le règlement (UE) 2018/605, au plus tard le 26 mai 2022.

Le demandeur fournit à la Commission, aux États membres et à l’Autorité des informations confirmatives concernant l’incidence des procédés de traitement des eaux sur la nature des résidus présents dans l’eau potable au plus tard le 10 juillet 2026.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R1718. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).