(2) L’approbation de la substance active «métalaxyl-M», telle qu’elle figure dans la partie B de l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 de la Commission, prévoit une teneur maximale de 0,18 g/kg pour l’impureté «CGA226048», à savoir l’acide 2-[(2,6-diméthyl-phényl)-(2-méthoxyacétyl)-amino]-propionique 1-méthoxycarbonyl-ester éthylique, ainsi qu’une restriction concernant le traitement des semences, l’utilisation du métalaxyl-M étant limitée au traitement des semences destinées à être semées sous serre.
Règlement d’exécution (UE) 2024/1718 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/06/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/1718
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/1718
Versionacte d'origine du 19/06/2024 (CELEX 32024R1718)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.