Règlement d’exécution (UE) 2024/1718 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/06/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/1718
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/1718
Versionacte d'origine du 19/06/2024 (CELEX 32024R1718)
RéférenceConsidérant 2 du règlement d’exécution (UE) 2024/1718EUR-Lex →

(2) L’approbation de la substance active «métalaxyl-M», telle qu’elle figure dans la partie B de l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 de la Commission, prévoit une teneur maximale de 0,18 g/kg pour l’impureté «CGA226048», à savoir l’acide 2-[(2,6-diméthyl-phényl)-(2-méthoxyacétyl)-amino]-propionique 1-méthoxycarbonyl-ester éthylique, ainsi qu’une restriction concernant le traitement des semences, l’utilisation du métalaxyl-M étant limitée au traitement des semences destinées à être semées sous serre.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R1718. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).