Règlement d’exécution (UE) 2024/1721 · Article

Article considérant 1

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/06/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/1721
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/1721
Versionacte d'origine du 19/06/2024 (CELEX 32024R1721)
RéférenceConsidérant 1 du règlement d’exécution (UE) 2024/1721EUR-Lex →

(1) Conformément à l’article 6, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/2144, les véhicules à moteur doivent être équipés de systèmes intelligents d’adaptation de la vitesse, de systèmes d’avertissement de somnolence et d’attention du conducteur, d’enregistreurs de données d’événement, de dispositifs facilitant l’installation d’un éthylomètre antidémarrage et de systèmes avancés d’avertissement de distraction du conducteur. Afin d’assurer l’application uniforme dudit règlement, il convient d’identifier les informations pertinentes pour la réception de chacun de ces systèmes.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R1721. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).