(1) Conformément à l’article 6, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/2144, les véhicules à moteur doivent être équipés de systèmes intelligents d’adaptation de la vitesse, de systèmes d’avertissement de somnolence et d’attention du conducteur, d’enregistreurs de données d’événement, de dispositifs facilitant l’installation d’un éthylomètre antidémarrage et de systèmes avancés d’avertissement de distraction du conducteur. Afin d’assurer l’application uniforme dudit règlement, il convient d’identifier les informations pertinentes pour la réception de chacun de ces systèmes.
Règlement d’exécution (UE) 2024/1721 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/06/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/1721
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/1721
Versionacte d'origine du 19/06/2024 (CELEX 32024R1721)
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