(5) Compte tenu de ce qui précède, la Commission considère que la préparation de Duddingtonia flagrans NCIMB 30336 satisfait aux conditions d’autorisation prévues à l’article 5 du règlement (CE) no 1831/2003. Il convient dès lors d’autoriser l’utilisation de cette préparation pour les vaches laitières, les vaches laitières appartenant à une espèce mineure de bovins, les brebis laitières et les chèvres laitières, et de poursuivre la procédure d’évaluation pour les animaux de pâturage autres que les vaches laitières, les vaches laitières appartenant à une espèce mineure de bovins, les brebis laitières et les chèvres laitières. Il y a lieu, pour des raisons pratiques et de contrôle, d’exprimer le dosage de la préparation par kg d’aliment complet et de prévoir que l’additif ne doit être utilisé que dans l’alimentation des vaches laitières, des vaches laitières appartenant à une espèce mineure de bovins, les brebis laitières et les chèvres laitières. En outre, la Commission considère qu’il est nécessaire de prendre des mesures de protection appropriées pour prévenir les effets néfastes dudit additif sur la santé de ses utilisateurs.
Règlement d’exécution (UE) 2024/1723 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/06/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/1723
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/1723
Versionacte d'origine du 20/06/2024 (CELEX 32024R1723)
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