(1) L’identification de «groupes de clients liés», au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 39), du règlement (UE) no 575/2013, devrait permettre l’identification de personnes physiques ou morales si étroitement liées entre elles par des facteurs de risques idiosyncratiques qu’il est plus prudent de les considérer comme un ensemble du point de vue du risque. Lorsqu’il est difficile de déterminer à quelle catégorie spécifique appartiennent les liens qui relient différentes personnes, il convient de respecter un principe général de prudence et de considérer qu’il existe un ensemble du point de vue du risque. Par conséquent, la liste des circonstances dans lesquelles les conditions d’identification des groupes de clients liés sont remplies doit être considérée comme non exhaustive. Lorsque des personnes physiques ou morales sont liées uniquement par leur dépendance à l’égard de facteurs externes géographiques ou sectoriels, elles ne devraient pas être considérées comme un groupe de clients liés.
Règlement délégué (UE) 2024/1728 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/12/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2024/1728
RattachementRèglement délégué (UE) 2024/1728
Versionacte d'origine du 06/12/2023 (CELEX 32024R1728)
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