(6) De plus, il convient d’établir les circonstances dans lesquelles les conditions relatives au contrôle et à la dépendance économique coexistent. À cet égard, lorsque deux personnes physiques ou morales, ou plus, constituent un ensemble du point de vue du risque sur la base du contrôle et que l’une ou plusieurs d’entre elles entretiennent par ailleurs un lien et une interdépendance si étroits avec une ou plusieurs autres personnes physiques ou morales qu’elles se trouvent en situation de dépendance économique, alors toutes ces personnes devraient constituer un même grand ensemble du point de vue du risque. Dans leur appréciation de la coexistence du contrôle et de la dépendance économique, les établissements devraient considérer chaque cas de façon distincte, en tenant compte des liens éventuels en fonction des circonstances individuelles. Lorsque des personnes qui font partie de groupes de contrôle différents sont également liées entre elles par des liens de dépendance économique, alors toutes ces personnes devraient être regroupées dans un même grand groupe de clients liés. Celui-ci devrait comprendre le groupe de contrôle, toutes les personnes économiquement dépendantes et toutes les personnes contrôlées par ces personnes économiquement dépendantes.
Règlement délégué (UE) 2024/1728 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/12/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2024/1728
RattachementRèglement délégué (UE) 2024/1728
Versionacte d'origine du 06/12/2023 (CELEX 32024R1728)
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