Règlement (UE) 2024/1735 · Article

Article 11

Article en vigueur.

Version consolidée au 17/08/2025 (consolidation EUR-Lex 02024R1735-20250817, la plus récente en français ; acte d'origine du 13/06/2024).

TexteRèglement (UE) 2024/1735
IntituléÉlaboration de plans
Rattachement
SECTION II — Rationalisation des procédures administratives et d’octroi de permis
  1. Règlement (UE) 2024/1735
  2. CHAPITRE II — CONDITIONS FAVORISANT LA PRODUCTION DE TECHNOLOGIES «ZÉRO NET»
  3. SECTION II — Rationalisation des procédures administratives et d’octroi de permis
VersionConsolidée au 17/08/2025 (CELEX 02024R1735-20250817)
Référencearticle 11 du règlement (UE) 2024/1735EUR-Lex →

1. Les autorités nationales, régionales et locales chargées d’élaborer des plans, y compris des plans de zonage, des plans d’aménagement du territoire et des plans d’affectation des sols, réfléchissent à l’inclusion dans ces plans, lorsqu’il y a lieu, des dispositions relatives au développement de projets de production de technologies «zéro net», y compris des projets stratégiques «zéro net» et, en tant que de besoin, des vallées d’accélération «zéro net» ainsi que toute l’infrastructure nécessaire. Lorsqu’il est envisagé d’inclure de telles dispositions, la priorité est accordée aux surfaces artificielles et bâties, aux sites industriels et aux friches industrielles. Afin de faciliter le développement de projets de production de technologies «zéro net», les États membres veillent à ce que toutes les données pertinentes relatives à l’aménagement du territoire soient disponibles en ligne conformément à l’article 7.

2. Lorsque les plans contenant des dispositions relatives au développement de projets de production de technologie «zéro net», notamment de projets stratégiques de technologies «zéro net» et des infrastructures qu’elles requièrent, et sont soumis à une évaluation conformément à la directive 2001/42/CE et à l’article 6 de la directive 92/43/CEE, ils font l’objet d’une évaluation combinée. S’il y a lieu, l’évaluation combinée traite également des incidences sur les masses d’eau éventuellement concernées visées dans la directive 2000/60/CE. Le cas échéant, les États membres sont tenus d’évaluer les incidences des activités existantes et futures sur le milieu marin, y compris les interactions terre-mer visées à l’article 4 de la directive 2014/89/UE du Parlement européen et du Conseil; ces incidences sont également prises en considération dans l’évaluation combinée. Le fait qu’il s’agisse d’une évaluation combinée en application du présent paragraphe n’affecte ni son contenu ni sa qualité. L’évaluation combinée est réalisée de manière à ne pas entraîner de prolongation des délais fixés dans le présent règlement.

Nota : Directive 2014/89/UE du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 établissant un cadre pour la planification de l’espace maritime (JO L 257 du 28.8.2014, p. 135).

Aller plus loin

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02024R1735-20250817. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).