Règlement (UE) 2024/1735 · Article

Article 15

Article en vigueur.

Version consolidée au 17/08/2025 (consolidation EUR-Lex 02024R1735-20250817, la plus récente en français ; acte d'origine du 13/06/2024).

TexteRèglement (UE) 2024/1735
IntituléStatut prioritaire des projets stratégiques «zéro net»
Rattachement
SECTION III — Projets stratégiques «zéro net»
  1. Règlement (UE) 2024/1735
  2. CHAPITRE II — CONDITIONS FAVORISANT LA PRODUCTION DE TECHNOLOGIES «ZÉRO NET»
  3. SECTION III — Projets stratégiques «zéro net»
VersionConsolidée au 17/08/2025 (CELEX 02024R1735-20250817)
Référencearticle 15 du règlement (UE) 2024/1735EUR-Lex →

1. Les promoteurs de projets et toutes les autorités concernées veillent à ce que pour les projets stratégiques «zéro net», les processus pertinents soient traités de la manière la plus rapide possible, conformément au droit de l’Union et au droit national.

2. Sans préjudice des obligations prévues par le droit de l’Union, lorsqu’un projet est reconnu en tant que projet stratégique «zéro net», les États membres accordent audit projet stratégique «zéro net» le plus haut statut national possible, lorsqu’un tel statut existe en droit national, et ce projet stratégique «zéro net» bénéficie du traitement qui en résulte dans les procédures d’octroi de permis, y compris dans les procédures d’évaluations environnementales et, lorsque l’on dispose de données, dans les procédures relatives à l’aménagement du territoire.

3. Les projets stratégiques «zéro net» sont considérés comme contribuant à la sécurité de l’approvisionnement en technologies «zéro net» dans l’Union et donc comme étant d’intérêt public. En ce qui concerne les incidences ou obligations environnementales visées à l’article 4, paragraphe 7, de la directive 2000/60/CE, à l’article 9, paragraphe 1, point a), de la directive 2009/147/CE, à l’article 6, paragraphe 4, et à l’article 16, paragraphe 1, de la directive 92/43/CEE, et dans les actes législatifs de l’Union relatifs à la restauration de la nature, les projets stratégiques «zéro net» dans l’Union sont considérés comme étant d’intérêt public et sont susceptibles d’être considérés comme ayant un intérêt public supérieur et comme servant les intérêts de la santé et de la sécurité publiques, pour autant que toutes les conditions énoncées dans ces actes soient remplies.

4. Toutes les procédures de règlement des différends, les litiges, les recours et les recours juridictionnels liés à des projets stratégiques «zéro net» devant les cours, tribunaux ou groupes d’experts nationaux, y compris en matière de médiation ou d’arbitrage, lorsque cela existe en droit national, sont traitées comme ayant un caractère urgent, dans la mesure où le droit national en matière de procédures d’octroi des autorisations prévoit de telles procédures d’urgence, pour autant que les droits de la défense habituellement applicables des particuliers ou des communautés locales soient respectés. Le cas échéant, les promoteurs de projets stratégiques «zéro net» participent à ces procédures d’urgence.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02024R1735-20250817. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).