Règlement (UE) 2024/1735 · Article

Article 18

Article en vigueur.

Version consolidée au 17/08/2025 (consolidation EUR-Lex 02024R1735-20250817, la plus récente en français ; acte d'origine du 13/06/2024).

TexteRèglement (UE) 2024/1735
IntituléOctroi des autorisations dans les vallées
Rattachement
SECTION III — Projets stratégiques «zéro net»
  1. Règlement (UE) 2024/1735
  2. CHAPITRE II — CONDITIONS FAVORISANT LA PRODUCTION DE TECHNOLOGIES «ZÉRO NET»
  3. SECTION III — Projets stratégiques «zéro net»
VersionConsolidée au 17/08/2025 (CELEX 02024R1735-20250817)
Référencearticle 18 du règlement (UE) 2024/1735EUR-Lex →

1. Les sections I et II s’appliquent aux projets individuels dans les vallées. Un point unique de contact est désigné pour chaque vallée.

2. Afin d’éviter tout double emploi dans les évaluations, lorsqu’elle émet l’avis visé à l’article 10, paragraphe 1, l’autorité compétente tient compte des résultats des évaluations réalisées en vertu de l’article 17, paragraphe 2, point c).

3. Le point unique de contact met à la disposition des promoteurs de projets des modèles indiquant les autorisations spécifiques nécessaires pour les projets dans les vallées. Ces modèles contiennent des informations sur toutes les caractéristiques du projet et les mesures envisagées pour éviter ou prévenir des incidences négatives notables sur l’environnement afin de faire en sorte que seuls les projets ayant des incidences notables sur l’environnement font l’objet d’une évaluation conformément à la directive 2011/92/UE et de faciliter la détermination, par une autorité compétente, de la question de savoir si le projet doit être soumis à une évaluation conformément à l’article 4, paragraphes 2 à 6 de ladite directive.

4. Les projets de production de technologies «zéro net» dans les vallées sont considérés comme contribuant à la sécurité de l’approvisionnement en technologies «zéro net» dans l’Union, donc comme étant d’intérêt public. En ce qui concerne les incidences ou obligations environnementales visées à l’article 4, paragraphe 7, de la directive 2000/60/CE, à l’article 9, paragraphe 1, point a), de la directive 2009/147/CE, à l’article 6, paragraphe 4, et à l’article 16, paragraphe 1, de la directive 92/43/CEE et dans les actes législatifs de l’Union relatifs à la restauration de la nature, les projets de production de technologies «zéro net» dans des vallées dans l’Union sont considérés comme étant d’intérêt public, et sont susceptibles d’être considérés comme ayant un intérêt public supérieur et comme servant les intérêts de la santé et de la sécurité publiques, pour autant que toutes les conditions énoncées dans ces actes soient remplies.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02024R1735-20250817. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).