Règlement (UE) 2024/1735 · Article

Article 19

Article en vigueur.

Version consolidée au 17/08/2025 (consolidation EUR-Lex 02024R1735-20250817, la plus récente en français ; acte d'origine du 13/06/2024).

TexteRèglement (UE) 2024/1735
IntituléCoordination du financement
Rattachement
SECTION III — Projets stratégiques «zéro net»
  1. Règlement (UE) 2024/1735
  2. CHAPITRE II — CONDITIONS FAVORISANT LA PRODUCTION DE TECHNOLOGIES «ZÉRO NET»
  3. SECTION III — Projets stratégiques «zéro net»
VersionConsolidée au 17/08/2025 (CELEX 02024R1735-20250817)
Référencearticle 19 du règlement (UE) 2024/1735EUR-Lex →

1. La plateforme établie à l’article 38 examine les goulets d’étranglement et les besoins financiers à l’échelle de l’Union des projets stratégiques «zéro net», conseille sur les moyens de coordonner les financements de l’Union et nationaux face à ces besoins financiers, et recueille les bonnes pratiques éventuelles, notamment, pour développer les chaînes d’approvisionnement transfrontières de l’Union, en particulier sur la base d’échanges réguliers et de recommandations du groupe de l’industrie «zéro net» et avec les alliances industrielles concernées.

2. À la demande du promoteur du projet stratégique «zéro net», la plateforme examine et donne des conseils sur la manière dont le financement du projet peut être mené à bien, en tenant compte du financement déjà obtenu et en prenant au moins en considération les éléments suivants:

a) les sources de financement privées supplémentaires;

b) les aides disponibles via les ressources du Groupe BEI ou d’autres institutions financières internationales, y compris de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement;

c) les instruments et programmes existants des États membres, y compris ceux des banques et institutions nationales de développement et des organismes de crédit à l’exportation;

d) les programmes de financement et des fonds pertinents de l’Union.

3. Au plus tard le 30 septembre 2024 et tous les deux ans par la suite, la plateforme adresse des recommandations à la Commission sur les moyens d’assurer un financement suffisant, notamment grâce au budget de l’Union, afin d’atteindre les objectifs du présent règlement.

4. Les États membres et, le cas échéant, la Commission, adoptent des mesures visant à accélérer les investissements publics dans des projets de production de technologies «zéro net». Ces mesures peuvent, sans préjudice des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, inclure la fourniture de conseils et une coordination en matière de soutien aux projets de production de technologies «zéro net» qui sont confrontés à des difficultés d’accès au financement.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02024R1735-20250817. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).