Règlement (UE) 2024/1735 · Article

Article 38

Article en vigueur.

Version consolidée au 17/08/2025 (consolidation EUR-Lex 02024R1735-20250817, la plus récente en français ; acte d'origine du 13/06/2024).

TexteRèglement (UE) 2024/1735
IntituléMise en place et missions de la plateforme «Europe zéro net»
Rattachement
CHAPITRE VII — GOUVERNANCE
  1. Règlement (UE) 2024/1735
  2. CHAPITRE VII — GOUVERNANCE
VersionConsolidée au 17/08/2025 (CELEX 02024R1735-20250817)
Référencearticle 38 du règlement (UE) 2024/1735EUR-Lex →

1. Il est institué une plateforme «Europe zéro net» (ci-après dénommée «plateforme»).

2. La plateforme exécute les missions définies dans le présent règlement.

3. La plateforme peut conseiller et assister la Commission et les États membres en ce qui concerne les actions qu’ils mènent pour atteindre les objectifs énoncés au chapitre I du présent règlement, en évitant dans la mesure du possible une charge administrative disproportionnée pour les États membres, et en tenant compte des plans nationaux des États membres en matière d’énergie et de climat.

4. Les membres de la plateforme coordonnent les partenariats industriels «zéro net» au sein de la plateforme afin d’encourager l’adoption de technologies «zéro net» à l’échelle mondiale, de collaborer à la mise au point de technologies «zéro net» innovantes, et de soutenir le rôle des capacités industrielles de l’Union en matière de préparation de la transition mondiale vers une énergie propre, conformément à l’objectif général du présent règlement énoncé à l’article 1er. La plateforme peut discuter périodiquement, entre autres:

a) de la manière d’améliorer et d’encourager la coopération et l’échange de savoir-faire et de technologies tout au long de la chaîne de valeur «zéro net» entre l’Union et les pays tiers;

b) de la résilience, y compris par le renforcement de la compétitivité, des industries européennes relevant du champ d’application du présent règlement en ce qui concerne les chaînes de valeur mondiales, et des actions recommandées en vue d’un renforcement;

c) le cas échéant, de l’amélioration de la cohérence entre le présent règlement et d’autres initiatives de l’Union susceptibles de contribuer à la réalisation des objectifs du présent règlement et de la question de savoir s’il y a lieu d’émettre des recommandations à cet égard;

d) des progrès des chaînes de valeur pour les technologies «zéro net», des changements technologiques et industriels en cours, et des éventuelles futures chaînes de valeur stratégiques émergentes, compte tenu des objectifs du présent règlement;

e) des bonnes pratiques en ce qui concerne la mise en œuvre de la section II du chapitre II et des articles 15 et 16, ainsi que de l’accélération des délais d’autorisation;

f) de la manière de s’attaquer aux obstacles non tarifaires au commerce, par exemple au moyen de la reconnaissance mutuelle de l’évaluation de la conformité ou d’engagements visant à éviter les restrictions à l’exportation;

g) des pays tiers qui pourraient être désignés comme prioritaires pour la conclusion de partenariats industriels «zéro net», en tenant compte:

i) de la contribution potentielle à la sécurité d’approvisionnement, compte tenu de leur capacité de production de technologies «zéro net»;

ii) de l’existence éventuelle d’accords de coopération entre un pays tiers et l’Union;

iii) du point de savoir si le cadre réglementaire d’un pays tiers et son application permettent d’assurer le suivi, la prévention et la réduction au minimum des incidences sur l’environnement, le recours à des pratiques socialement responsables, y compris en matière de respect des droits de l’homme et des travailleurs et de dialogue constructif et équitable avec les communautés locales, ainsi que l’adoption de pratiques commerciales transparentes et la prévention d’incidences négatives sur le bon fonctionnement de l’administration publique et sur l’État de droit;

iv) des capacités d’injection et de stockage du CO2 sur leur territoire;

h) de la manière d’encourager la production dans l’Union de technologies «zéro net», en s’attaquant au financement, au cadre réglementaire et aux garanties d’investissement et de localisation;

i) de l’évaluation de l’application des mesures commerciales dans les industries «zéro net».

Le présent paragraphe s’entend sans préjudice des prérogatives du Conseil conformément aux traités en ce qui concerne les instruments internationaux non contraignants.

5. Les États membres peuvent soutenir la Commission dans la mise en œuvre des mesures de coopération prévues dans le partenariat industriel «zéro net».

6. Compte tenu du rapport de la Commission du 24 octobre 2023 intitulé «Progrès réalisés en matière de compétitivité des énergies propres» et de l’examen annuel de la charge 2022 mené par la Commission, cette dernière rend compte à la plateforme de l’évolution de la charge réglementaire pesant sur les industries «zéro net» dans l’Union.

7. La plateforme se coordonne régulièrement avec le forum de haut niveau sur la normalisation afin de discuter de l’utilisation de la normalisation pour soutenir le développement de technologies «zéro net» dans l’Union.

Aller plus loin

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02024R1735-20250817. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).