Règlement (UE) 2024/1735 · Article

Article 4

Article en vigueur.

Version consolidée au 17/08/2025 (consolidation EUR-Lex 02024R1735-20250817, la plus récente en français ; acte d'origine du 13/06/2024).

TexteRèglement (UE) 2024/1735
IntituléListe des technologies «zéro net»
Rattachement
CHAPITRE I — OBJET, CHAMP D’APPLICATION ET DÉFINITIONS
  1. Règlement (UE) 2024/1735
  2. CHAPITRE I — OBJET, CHAMP D’APPLICATION ET DÉFINITIONS
VersionConsolidée au 17/08/2025 (CELEX 02024R1735-20250817)
Référencearticle 4 du règlement (UE) 2024/1735EUR-Lex →

1. Les technologies «zéro net» relevant du champ d’application du présent règlement sont les suivantes:

a) les technologies solaires, y compris les technologies photovoltaïques, solaires thermoélectriques et solaires thermiques;

b) les technologies renouvelables éoliennes terrestres et en mer;

c) les technologies de batterie et les technologies de stockage de l’énergie;

d) les pompes à chaleur et les technologies géothermiques;

e) les technologies de l’hydrogène, les électrolyseurs et piles à combustible;

f) les technologies de biogaz et biométhane durables;

g) les technologies de CSC;

h) les technologies des réseaux électriques, y compris les technologies de recharge électrique pour les transports et les technologies de numérisation du réseau;

i) les technologies de l’énergie nucléaire de fission, y compris les technologies du cycle du combustible nucléaire;

j) les technologies liées aux carburants de substitution durables;

k) les technologies hydroélectriques;

l) les technologies liées aux énergies renouvelables non couvertes par les catégories précédentes;

m) les technologies à bon rendement énergétique liées au système énergétique, y compris les technologies des réseaux de chaleur;

n) les carburants renouvelables d’origine non biologique;

o) les solutions biotechnologiques en matière de climat et d’énergie;

p) les technologies industrielles de transformation à des fins de décarbonation non couvertes par les catégories précédentes;

q) les technologies de transport et d’utilisation du CO2;

r) les technologies de propulsion par assistance du vent et électrique pour les transports;

s) les technologies nucléaires non couvertes par les catégories précédentes.

2. Le paragraphe 1 s’entend sans préjudice du droit d’un État membre de déterminer son choix entre différentes sources d’énergie et la structure générale de son approvisionnement énergétique.

3. Le paragraphe 1 s’entend sans préjudice de l’allocation des financements de l’UE, en particulier des critères d’éligibilité ou d’attribution, tels qu’ils sont adoptés conformément aux procédures appropriées, ou du soutien de l’Union par l’intermédiaire de la BEI.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02024R1735-20250817. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).