Les États membres tiennent compte du présent règlement lors de l’élaboration de leurs plans nationaux en matière d’énergie et de climat, en particulier en ce qui concerne la dimension «recherche, innovation et compétitivité» de l’union de l’énergie, en prenant en considération les priorités de la stratégie pour l’union de l’énergie et du plan stratégique pour les technologies énergétiques, et lors de la présentation de leurs rapports d’avancement bisannuels conformément à l’article 17 du règlement (UE) 2018/1999.
Règlement (UE) 2024/1735 · Article
Article 41
Article en vigueur.
Version consolidée au 17/08/2025 (consolidation EUR-Lex 02024R1735-20250817, la plus récente en français ; acte d'origine du 13/06/2024).
TexteRèglement (UE) 2024/1735
IntituléPlans nationaux en matière d’énergie et de climat
Rattachement
CHAPITRE VII — GOUVERNANCE
- Règlement (UE) 2024/1735
- CHAPITRE VII — GOUVERNANCE
VersionConsolidée au 17/08/2025 (CELEX 02024R1735-20250817)
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