La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 44 afin de modifier les modalités de prise en compte des accords conclus entre les entités visées à l’article 23, paragraphe 1, et des investissements réalisés par ces entités dans les capacités de stockage détenues par des tiers pour atteindre leur contribution individuelle fixée à l’article 23, paragraphe 5, et d’établir le contenu des rapports visés à l’article 23, paragraphe 6.
Règlement (UE) 2024/1735 · Article
Article 43
Article en vigueur.
Version consolidée au 17/08/2025 (consolidation EUR-Lex 02024R1735-20250817, la plus récente en français ; acte d'origine du 13/06/2024).
TexteRèglement (UE) 2024/1735
IntituléDélégation de pouvoir
Rattachement
CHAPITRE IX — DISPOSITIONS FINALES
- Règlement (UE) 2024/1735
- CHAPITRE IX — DISPOSITIONS FINALES
VersionConsolidée au 17/08/2025 (CELEX 02024R1735-20250817)
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