Règlement (UE) 2024/1735 · Article

Article 45

Article en vigueur.

Version consolidée au 17/08/2025 (consolidation EUR-Lex 02024R1735-20250817, la plus récente en français ; acte d'origine du 13/06/2024).

TexteRèglement (UE) 2024/1735
IntituléComité
Rattachement
CHAPITRE IX — DISPOSITIONS FINALES
  1. Règlement (UE) 2024/1735
  2. CHAPITRE IX — DISPOSITIONS FINALES
VersionConsolidée au 17/08/2025 (CELEX 02024R1735-20250817)
Référencearticle 45 du règlement (UE) 2024/1735EUR-Lex →

1. La Commission est assistée par un comité. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011. Pour les questions liées à l’article 25 du présent règlement, la Commission est assistée par le comité consultatif pour les marchés publics institué par la décision 71/306/CEE du Conseil. Pour les questions liées à l’article 26 du présent règlement, la Commission est assistée par le comité de l’union de l’énergie institué par l’article 44 du règlement (UE) 2018/1999.

2. Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.

Nota : Décision 71/306/CEE du Conseil du 26 juillet 1971 instituant un Comité consultatif pour les marchés publics de travaux (JO L 185 du 16.8.1971, p. 15).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02024R1735-20250817. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).